190. Lorsque le ministre est d’avis qu’une personne victime qui a fait une demande de qualification ou une demande d’aide financière a besoin d’une telle aide immédiatement, il peut verser, avant qu’une décision ne soit prise sur cette demande mais alors qu’il est probable que cette aide sera accordée, une partie des aides financières suivantes, aux conditions décrites ci-après:1° la somme forfaitaire prévue au chapitre II du titre III de la Loi;
2° l’aide financière palliant une perte de revenu, pour une durée de 5 semaines, renouvelable jusqu’à un total maximal de 10 semaines, calculée selon le revenu déclaré par la personne victime;
3° l'aide financière compensant certaines incapacités, pour une durée de 5 semaines, renouvelable, jusqu'à un total maximal de 10 semaines, calculé selon les règles prévues à l'article 49 de la Loi;
4° l’aide financière pour 5 séances de réhabilitation psychothérapique ou psychosociale, le maximum de 5 séances pouvant être augmenté sur présentation de pièces justificatives;
5° l’aide financière pour la réadaptation physique, aux conditions décrites au chapitre VI;
6° l’aide financière pour la réinsertion professionnelle, aux conditions décrites au chapitre VII;
7° l’aide financière pour la réinsertion sociale, aux conditions décrites au chapitre VIII;
8° l’aide financière pour l’assistance médicale, aux conditions décrites au chapitre IX;
9° l’aide financière sous forme de remboursement de certaines dépenses diverses, aux conditions décrites au chapitre XI, sur autorisation préalable du ministre.